Ordonnance du juge des référés dans l’affaire de l’OECCB contre l’ITAA

 In News
  1. Dans l’affaire portée en référé par l’OECCB contre la tenue de l’AG de l’ITAA du 25 avril 2024, l’ITAA a communiqué : “Le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré la demande de l’OECCB irrecevable et les demandes ont été déclarées non fondées.”
  2. Si cette affirmation est parfaitement exacte, elle est incomplète et quelques précisions s’imposent.
  3. En effet, la recevabilité a été admise pour les personnes physiques requérantes. Le tribunal a jugé le 18 juillet 2024 que l’action de l’OECCB irrecevable car il n’est pas membre de l’ITAA.
  4. Il faut savoir que cette position du tribunal est contraire à la recevabilité de l’action d’une personne morale, admise devant la Cour constitutionnelle ou en Cour de justice de l’Union européenne mais est conforme aux décisions constantes de la Cour de cassation (19 novembre 1982, 04 décembre 1989, 04 avril 2014).
  5. Le juge estime en substance que l’article 138bis, par. 1er, C. Jud. est applicable en l’espèce et que l’action collective (ou populaire) est réservée au parquet étant donné que le ministère public exerce seul l’action publique civile ou pénale.
  6. D’autre part, le juge a décidé que l’urgence potentielle revendiquée par l’OECCB était établie à suffisance de droit mais pas au point de bloquer le fonctionnement de l’institut (notamment en suspendant l’appel aux cotisations des membres).
  7. C’est un peu différent.
  8. L’OECCB n’a pas convaincu le juge que le calcul des votes devait être déterminé en tenant compte des abstentions. Le juge s’est rallié à la position du Conseil d’état qui relève qu’ “assimiler une abstention à un vote négatif aboutirait à donner à cette abstention une portée que son auteur entendait ne pas lui donner. …” (CE, 14 juillet 2011, 214,644).
  9. Aussi, l’ITAA n’a pas été suivi sur la manière de gérer les questions réponses en assemblée.
  10. L’ITAA ne peut pas, selon l’ordonnance du 18 juillet 2024, n’admettre que des questions écrites. Les débats oraux doivent subsister également en assemblée générale pour les personnes présentes physiquement. L’OECCB n’a néanmoins pas pu démontrer que l’absence d’une séance de questions/réponses en assemblée du 25 avril 2024 aurait pu concrètement avoir une influence sur les délibérations et les votes des membres présente. Et que les votes auraient donc pu être différents si le droit des membres présents physiquement à l’assemblée de poser leurs questions avait été respecté.
  11. Sur base de cette ordonnance en référé, l’Académie fiscale encourage foncièrement l’ITAA à mettre en œuvre une séance orale de questions réponses lors des prochaines assemblées générales.

Jean Pierre RIQUET

Président de l’Académie fiscale

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

Nous ne sommes pas là en ce moment. Mais vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous vous répondrons dès que possible.

Not readable? Change text. captcha txt
0