La suspension du prononcé d’une sanction disciplinaire envers un expert-comptable est-elle possible ?
Update 21 septembre 2025
La suspension du prononcé d’une décision disciplinaire envers un expert-comptable
A) Introduction
Dans le domaine du droit disciplinaire, la suspension du prononcé d’une décision occupe une place singulière, à la croisée des impératifs de justice, d’équité et d’efficacité.
Cette mesure, souvent méconnue ou confondue avec d’autres dispositifs, répond à une logique de modération de la sanction disciplinaire et à une volonté de donner une seconde chance à une personne qui a manqué à ses obligations, tout en maintenant la crédibilité et le sérieux du système disciplinaire.
Qu’il s’agisse du droit du travail, du droit de la fonction publique ou des instances ordinales (ordres professionnels, universités, etc.), la suspension du prononcé d’une décision disciplinaire soulève de nombreuses questions, tant sur ses conditions de mise en œuvre que sur ses effets pratiques.
B) Définition et fondements de la suspension du prononcé
La suspension du prononcé d’une décision disciplinaire consiste pour l’autorité disciplinaire ou la juridiction compétente à retenir la culpabilité d’un membre, d’un salarié ou d’un usager, sans toutefois prononcer immédiatement la sanction correspondante.
À la différence d’un simple avertissement ou d’un classement sans suite, la suspension du prononcé implique que la faute est établie, mais que le prononcé de la sanction est différé, généralement sous condition de bonne conduite ou de respect d’un certain nombre de prescriptions.
Ce mécanisme s’inspire du droit pénal, notamment de la « suspension du prononcé de la condamnation », mais il s’adapte aux spécificités du droit disciplinaire. Il traduit une volonté de personnalisation de la réponse disciplinaire, évitant à la fois l’impunité et l’excès de sévérité.
C) Objectifs et intérêt de la suspension
La suspension du prononcé vise plusieurs finalités :
- Favoriser l’amendement : c’est un délai d’épreuve qui incite la personne sanctionnée à modifier son comportement, en lui offrant la perspective d’échapper définitivement à la sanction en cas de conduite irréprochable sur une période donnée.
- Préserver l’équilibre du collectif : elle permet d’éviter la stigmatisation immédiate tout en maintenant la pression d’une sanction potentielle.
- Moduler la sanction : elle donne à l’autorité disciplinaire la possibilité de nuancer sa réponse en tenant compte du contexte, des circonstances atténuantes ou de la personnalité de la personne impliquée.
- Prévenir le contentieux : dans certains cas, la suspension du prononcé favorise la résolution amiable des conflits et limite les recours.
D) Modalités et conditions de mise en œuvre
La mise en œuvre de la suspension du prononcé d’une décision disciplinaire varie selon les secteurs et les réglementations applicables, mais on retrouve généralement les étapes suivantes :
- Constatation de la faute : l’instance disciplinaire reconnaît la matérialité des faits et la responsabilité du membre, mais décide de surseoir au prononcé de la sanction.
- Motivation de la suspension : la décision de suspension doit être motivée, en précisant les raisons pour lesquelles il ne paraît pas opportun de prononcer immédiatement la sanction (circonstances exceptionnelles, repentir, engagement à respecter certaines obligations, etc.).
- Fixation d’un délai d’épreuve : la suspension du prononcé est souvent assortie d’un délai, variable selon les cas, souvent cinq ans, pendant lequel la personne doit démontrer sa capacité à adopter un comportement conforme aux règles.
- Prescription de mesures ou d’obligations : il peut s’agir d’un suivi, d’une formation, d’un accompagnement, voire de la réparation d’un préjudice.
- Information sur les conséquences : la personne concernée doit être informée du risque de voir la sanction prononcée en cas de manquement pendant la période de suspension.
E) Effets et conséquences de la suspension du prononcé
La suspension du prononcé a pour effet principal de maintenir la menace d’une sanction sans en faire immédiatement application. Les conséquences varient selon la conduite adoptée par la personne concernée durant la période de suspension :
- En cas de respect des engagements : à l’issue du délai d’épreuve, et en l’absence de nouveaux manquements, la sanction est écartée définitivement, la décision disciplinaire n’étant pas inscrite dans le dossier comme une sanction effective, comparable à l’absence d’inscription au casier judiciaire.
- En cas de nouvel écart : si de nouveaux faits disciplinaires surviennent pendant la période probatoire ou si la personne ne respecte pas les obligations fixées, la sanction initialement prévue peut être prononcée et exécutée, parfois de façon aggravée compte tenu de la récidive.
Ce dispositif permet donc d’associer la dimension humaine, éducative et préventive à la dimension punitive du droit disciplinaire.
F) Comparaison avec d’autres mesures disciplinaires
La suspension du prononcé se distingue d’autres mesures telles que :
- Le sursis à l’exécution : ici, la sanction est prononcée mais sa mise en œuvre est différée, alors que dans la suspension du prononcé, la sanction n’est pas encore décidée.
- La dispense de sanction : l’autorité reconnaît la faute mais décide de ne pas sanctionner, sans brandir la menace d’une sanction future.
- L’abandon des poursuites : la faute n’est pas reconnue ou jugée insuffisante pour justifier une sanction.
- Le rappel à l’ordre : l’autorité prend une sanction légère qui reste cependant une sanction. Par exemple en cas de retard ou d’absence de paiement de la cotisation, en cas de non respect d’une norme de formation permanente, de non réponse à un courrier, etc.
Chaque mesure répond à une logique et à un objectif spécifique ; la suspension du prononcé est celle qui incarne le plus la notion d’épreuve ou de seconde chance.
G) Applications concrètes : exemples sectoriels
La suspension du prononcé peut intervenir dans différents domaines :
(1) Droit du travail
Nombre de règlements intérieurs ou conventions collectives permettent à l’employeur de prononcer la suspension du prononcé disciplinaire, particulièrement pour des fautes mineures ou commises dans des circonstances atténuantes. Un suivi ou une mise à l’épreuve peut être imposé au salarié, accompagné d’un engagement écrit de ne pas récidiver.
(2) Fonction publique
Dans la fonction publique, la suspension du prononcé est souvent prévue par le statut disciplinaire, permettant de tenir compte des antécédents et de la personnalité de l’agent. Des commissions particulières examinent la situation et fixent la durée de la période probatoire.
(3) Ordres professionnels
Les ordres (médecins, avocats, infirmières, etc.) peuvent recourir à la suspension du prononcé, particulièrement si le manquement n’affecte pas la sécurité du public ou s’il existe des éléments de bonne foi ou de réparation.
Ce n’est cependant pas le cas pour toutes les professions libérales. Les huissiers, experts-comptables, agents immobiliers, etc. ne connaissent pas la suspension du prononcé.
(4) Enseignement supérieur et milieu universitaire
Des facultés ou universités prévoient cette mesure, par exemple en cas de plagiat, de comportement inapproprié ou de non-respect du règlement intérieur, en privilégiant l’accompagnement éducatif à la sanction immédiate.
H) La suspension du prononcé est-elle un droit ?
(1) Principe de droit pénal
En droit pénal, l’article du 3 de la loi du 29 juin 1964, en cours de rénovation avec le nouveau Code pénal en préparation, prévoit plusieurs conditions d’application comme l’accord du prévenu et interdit la mesure par les cours d’assises.
Ce n’est donc pas un droit automatique mais une faculté légale que le prévenu peut demander aux juridictions de jugement car la loi pénale le prévoit.
En matière disciplinaire, il n’est pas rare que la loi qui institue la profession réglementée ne prévoit pas cette mesure de la suspension du prononcé. C’est le cas, notamment, chez les huissiers et notaires avant 2024, chez les experts-comptables et agents immobiliers.
(2) Que dit la Cour constitutionnelle ?
La loi du 22 novembre 2022, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024, a modifié l’article 555/3 du Code judiciaire qui prévoit désormais la possibilité, dans des conditions particulières, de suspendre la sentence disciplinaire infligée aux notaires et huissiers de justice ou d’en différer l’exécution.
Par l’arrêt n° 25/2025 du 20 février 2025, MB du 30 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a jugé qu’une mesure de sanction disciplinaire relative à une période antérieure à 2024 peut également être assortie de la suspension du prononcé malgré le fait que l’article 533 du Code judiciaire, tel qu’introduit par l’article 2 de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, ne le prévoyait pas encore.
La Cour a jugé au point B.11. que « le législateur peut légitimement décider de mettre en place un régime disciplinaire strict pour une catégorie professionnelle, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, si le législateur ne souhaite pas faire preuve de la même sévérité ou de la même mansuétude envers des catégories d’acteurs de la justice qui sont comparables, cette différence de traitement doit être raisonnablement justifiée. »
La Cour compare le régime disciplinaire applicables aux avocats et aux magistrats. Ces deux fonctions, selon la Cour, « cherchent, à l’instar de celui des huissiers de justice, à garantir la bonne exécution des missions de ces professionnels et la confiance des pouvoirs publics et des justiciables dans ces corps professionnels ».
Et la Cour de conclure que la différence de traitement entre les huissiers, les avocats et les magistrats n’est pas raisonnablement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
(3) Qu’en est-il pour les notaires, huissiers, avocats magistrats ?
Pour les magistrats, l’article 405 du Code judicaire instaure une degré entre les peines disciplinaires mineures (rappel à l’ordre et blâme) et peines majeures (retenue sur traitement jusqu’à la destitution ou révocation).
Chez les huissiers, le Code judiciaire prévoit différentes peines et l’article 533, par. 2, c), permet une amende disciplinaire de 250 à 5.000 EUR qui est versée au Trésor en cas de peine disciplinaire mineure et de 5.000 à 25.000 EUR en cas de peines de haute discipline. Un système similaire existe pour les notaires. La modification du Code judiciaire de 2022 prévoit désormais la possibilité, dans des conditions particulières, de suspendre la sentence disciplinaire infligée aux notaires et huissiers de justice ou d’en différer l’exécution. (Il est noter que le nouveau Conseil de discipline des notaires et huissiers, conformément à l’article 555/5 bis, § 2, alinéa 3 du Code judiciaire, n’est pas encore en possession de son règlement d’ordre intérieur. Le 14 janvier 2025, le règlement
d’ordre intérieur a été approuvé par l’assemblée générale du Conseil de discipline. Après une observation du SPF Justice, le règlement a été soumis pour avis à la Chambre nationale des notaires et à la Chambre nationale des huissiers de justice le 22 mai. Ces organes ont rendu leur avis le 5 juin. La ministre de la justice pourra publier l’arrêté ministériel approuvant le règlement lorsque les avis, ainsi que l’observation du SPF, auront été traités CRIV 56 COM 179, 16 juillet 2025).
Pour les avocats, le conseil de discipline peut les avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année ou les rayer du tableau de la liste des avocats. Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l’exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu’il fixe.
I) Et pour les experts-comptables ITAA ?
Le chapitre 11 de la loi ITAA du 17 mars 2019 prévoit différentes sanctions disciplinaires qui commencent par le rappel à l’ordre jusqu’à la radiation.
D’une manière différente, eu égard à leurs responsabilités à l’égard de la FSMA, les articles 58 & 59 de la loi du 7 décembre 2016 institue une commission de sanctions des réviseurs d’entreprises qui prévoit des peines qui commencent par l’avertissement jusqu’au retrait de la qualité en passant par une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2.500.000 EUR.
Contrairement aux notaires, huissiers et avocats, la suspension du prononcé n’est pas reprise dans la loi ITAA ou pour les réviseurs d’entreprises.
Néanmoins, les professionnels experts-comptables et conseillers fiscaux, comme les réviseurs d’entreprises, exercent également une fonction qui vise, qui cherche, à garantir la bonne exécution des missions de ces professionnels et la confiance des pouvoirs publics, des justiciables ou contribuables.
Le régime disciplinaire mis en place par le législateur pour les membres ITAA est également aussi strict que pour les notaires, les huissiers ou les avocats. Cependant les peines ne sont pas les mêmes, notamment les amendes.
L’article 93, par. 1er, al. 1er, 3°, de la loi ITAA prévoit la possibilité d’infliger un amende sans en donner un minimum et surtout maximum. Pour les réviseurs, le maximum est de 2.500.000 EUR.
Comme le précise la Cour constitutionnelle au point B.11. de son arrêt du 25 février 2025 « le législateur peut légitimement décider de mettre en place un régime disciplinaire strict pour une catégorie professionnelle, …. Toutefois, si le législateur ne souhaite pas faire preuve de la même sévérité ou de la même mansuétude envers des catégories d’acteurs de la justice qui sont comparables, cette différence de traitement doit être raisonnablement justifiée ».
L’expert-comptable et le réviseur d’entreprises ont des missions légales qui s’apparentent aux acteurs de la justice cité par la Cour. Il est en conséquence légitime que la suspension du prononcé d’une sanction disciplinaire soit également d’application pour les professionnels du chiffre.
J) Enjeux éthiques et critiques de la suspension du prononcé
Si la suspension du prononcé est louée pour sa bienveillance, elle n’est pas exempte de critiques. Certains y voient une forme de laxisme, susceptible d’affaiblir la portée dissuasive des règles disciplinaires. D’autres estiment, au contraire, qu’elle offre un espace de réparation proactive et d’intégration, plus adapté à des contextes où la sanction purement punitive serait contre-productive.
L’équilibre entre impératif d’exemplarité et logique de réinsertion demeure donc au cœur des débats. Les autorités disciplinaires sont invitées à motiver soigneusement leurs décisions et à encadrer strictement la période de suspension, sous peine de voir la mesure détournée ou incomprise.
K) Conclusion
La suspension du prononcé d’une décision disciplinaire apparaît comme un outil pragmatique et équilibré, permettant au droit disciplinaire de remplir sa fonction éducative tout en maintenant un haut niveau d’exigence et de responsabilité.
Son efficacité dépend en grande partie de la rigueur de son application, de la clarté de sa motivation et de l’accompagnement mis en place durant la période de suspension.
En définitive, la suspension du prononcé incarne l’idée que la sanction n’est pas une fin en soi, mais un moyen de restaurer l’ordre, de prévenir la récidive et d’encourager la réintégration. Elle témoigne de la capacité du droit disciplinaire à s’adapter aux évolutions des besoins sociaux et à valoriser la dimension humaine dans le traitement des manquements.
L’Académie fiscale milite en faveur d’une adaptation de la loi ITAA sur ce point afin que la mesure de suspension du prononcé d’une sanction disciplinaire soit inscrite dans la loi.
Jean Pierre RIQUET
Président
14 IX 2025

