Quelle est la différence entre un entrepreneur et un indépendant ?
La distinction entre la notion d’entrepreneur et d’indépendant est étroite car elle concerne la même volonté ou décision de diriger une entreprise, une activité indépendante sans réel lien de subordination.
C’est dans ces deux notions que la différence doit être relevée et elle concerne deux dispositions législatives privées différentes, l’une de droit économique et la seconde de droit social.
L’entrepreneur est la personne à la tête de l’entreprise. Cette entreprise est exercée soit sous la forme d’une personne physique ou d’une personne morale. Ces dernières sont des entreprises qui exercent une activité avec ou sans but de lucre.
La notion de l’entreprise est reprise à l’article premier du Code de droit économique et elle peut être résumée comme suit : Une entreprise est chacune des organisations suivantes :
- toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;
- toute personne morale;
- toute autre organisation sans personnalité juridique.
En personne physique, l’entreprise est donc exercée par un travailleur qui exerce à titre indépendant. Ce qui nous amène à la seconde notion qui relève du droit social et non plus du droit économique.
L’indépendant est un statut issu du régime de la sécurité sociale comme l’est également celui des travailleurs salariés ou assimilés, des fonctionnaires, des pensionnés.
Un travailleur indépendant est défini par la législation sociale relevant de l’INASTI (AR n°38 du 27 juillet 1967) comme toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.
Le travailleur indépendant comme l’indique le qualificatif qui suit le sujet est une personne qui n’est pas dépendante d’autrui, qui n’est pas soumise à un quelconque lien de subordination.
Est donc considéré comme un travailleur indépendant la personne physique qui exerce, dirige, exploite, une activité au sein d’une entreprise individuelle ou encore le dirigeant d’une personne morale en société.
Le statut de travailleur indépendant est exercé à titre principal ou complémentaire. Le complémentaire possède des droits dans un autre statut connexe de salarié pour au minimum un horaire mi-temps en fonction de la commission paritaire (six dixième d’un horaire complet quand le travailleur est un enseignant).
L’intérêt du statut complémentaire réside principalement dans le calcul des cotisations sociales de travailleur indépendant pour les faibles revenus.
Pour la précision, il existe toutefois quelques exceptions au statut de travailleur indépendant. Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas des travailleurs indépendants, s’ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent. Il en est de même pour les personnes chargées d’un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d’un organe de gestion d’un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une administration de l’Etat, d’une communauté, d’une région, d’une province, d’une commune ou d’un établissement public, soit en qualité de représentant d’une organisation de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l’Etat, d’une communauté, d’une région, d’une province, d’une commune ou d’un établissement public : ils ne sont pas de ce chef assujettis au statut social des travailleurs indépendants.
Aussi, à côté de statut de travailleur indépendant, il existe également des statuts hybrides comme celui de l’étudiant entrepreneur qui conserve, jusqu’à un certain seuil de rémunération, son statut d’étudiant qu’il peut cumuler avec un statut de travailleur indépendant exerçant en personne physique. Ce statut doit lui permettre de mettre le pied à l’étrier de l’entrepreneuriat et l’inciter à poursuivre vers une entreprise à part entière après ses études.
Enfin, les personnes qui exercent un mandat ou qui consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations, organisations, fondations sont d’office qualifiés de travailleurs salariés (AR 28 novembre 1969, art. 3, 1°,). Elles ne sont donc pas, au sens du statut social, des travailleurs indépendants car il existe une subordination en lien avec l’organe d’administration de ces associations, organisations, fondations toujours composés de plusieurs personnes, contrairement aux sociétés ou la plupart peuvent n’être composée que d’une seule personne (propriétaire et dirigeant de l’entreprise).
En conclusion, le statut d’indépendant est un statut au sens social et le statut d’entrepreneur est une réalité au sens économique d’une personne, physique ou morale, qui exploite une activité économique, avec ou sans but de lucre.
Jean Pierre RIQUET
Conseiller juridique & fiscal
27 février 2023