Suspension disciplinaire de membres ITAA mais pas dans tous les cas

 In Profession

A Décisions disciplinaires rendue par l’ITAA pour non respect de la déontologie

Quelques décisions disciplinaires de l’ITAA en matière de lettres de mission

1 Dans sa décision du 23 janvier 2026, la Commission de discipline a infligé une suspension d’un mois au membre ITAA

La cause concerne le dépôt tardif de déclarations intracommunautaires, une absence de collaboration avec l’Institut (l’expert- comptable concerné n’ayant pas répondu aux lettres de l’assesseur juridique) et également l’absence de lettres de mission.

L’intéressé était récidiviste et la Commission a aussi justifié la suspension par le fait que le membre ITAA ne semblait pas se rendre compte de la nécessité d’établir des lettres de mission.
Il lui était également reproché de ne pouvoir démontrer avec des écrits le non-respect des délais. Le buté tant de démontrer que ce non respect ne relevait pas d’une absence de compétence et de professionnalisme de sa part mais bien du au comportement de ses clients.

Le membre ITAA a aussi été condamné aux frais de procédure qui s’élevait à 1.717,00 EUR.

2 Dans une seconde décision du même jour, la Commission de discipline de l’ITAA a suspendu pour six mois un expert-comptable et aussi sa fiduciaire en raison de la non-publication des comptes annuels de la fiduciaire à la BNB.

Il lui était aussi reproché le non-respect de la LBC-FT (loi sur le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) ainsi que l’absence de réponse à l’enquête relative à cette loi.

Les membres en cause effectuaient en effet des prestations pour des études notariales sans aucune lettre de mission. Les prestations de la fiduciaire condamnées comportaient des manipulations de fonds se trouvant sur les comptes tiers des notaires, ce qui est incompatible avec le devoir d’indépendance de l’expert-comptable.
Et pour terminer, ce membre ITAA n’avait pas suffisamment respecté ses heures de formation permanente, de l’absence de lettres de mission et d’un manque d’indépendance.

Les membres en cause ont été condamnés chacun à payer la somme de 2.061,00 EUR au titre de frais de procédure.

Il est donc fondamental de correctement respecter les normes professionnelles et l’indépendance dans l’exercice du métier avec des lettres de missions convenues au préalable avec le client.

3 L’Académie fiscale a édité un Code de déontologie de la profession.

B Le droit économique a remplacé la notion de profession libérale en revisitant toutes ses anciennes interdictions, notamment le démarchage

4 Rappelons que notre profession, bien que réglementée, est devenue économique depuis 2018 et les pratiques anciennement interdites dans le cadre des activités « libérales » sont désormais autorisées dans le respect du Code de droit économique.
C’est le cas par exemple du démarchage qui peut être pratiqué par l’expert-comptable, dans un marché des services concurrentiel, afin de favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne.

 5 Petit rappel juridique, l’article 4, point 12, de la directive 2006/123 définit la :
«‘communication commerciale’, toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.»
L’article 24 de la directive 2006/123, intitulé «Communications commerciales des professions réglementées», est libellé comme suit:
«1. Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.
2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées.»

L’ITAA pourrait donc justifier que des raisons proportionnées et impérieuses dans l’intérêt général sont indispensables pour interdire les communications commerciales des membres ITAA. A ce jour rien de tel.

Le démarchage peut être défini comme une offre personnalisée de biens ou de services faite à une personne morale ou physique déterminée qui ne l’a pas sollicitée. Vous êtes dans un salon, sur un marché, sur le web, les réseaux, etc. et vous proposez vos services à des personnes qui ne vous ont pas contacté, qui sont sans doute en lien avec un autre expert-comptable. Cette forme de communication d’informations est destinée à rechercher de nouveaux clients, c’est du marketing direct qui nécessite un contact avec le client potentiel. Le démarchage ne vise pas une simple publicité au moyen d’une vidéo, d’un message écrit, d’un podcast.

La Cour de justice a été amenée à se prononcer afin de vérifier si l’interdiction de démarchage peut être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales au sens de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, dans un litige entre une fiduciaire et l’Ordre français, équivalent de l’ITAA en France ? L’ordre français a éditcé dans sa déontologie une interdiction totale des communications commerciales en soutenant que le démarchage porte atteinte à l’indépendance des membres de cette profession. La CJUE, dans son arrêt C-119/09 du 5 avril 2011, a interprété la déontologie française en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage.

 

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