Tous les documents sont-ils à restituer au confrère qui vous succède lorsque le client n’a pas payé vos honoraires ?

 In Profession

Update 21 juin 2025

Restitution des documents au confrère expert-comptable successeur en cas d’honoraires impayés

Obligations et principes déontologiques

A)             Introduction

La question de la restitution des documents à un confrère successeur lorsque le client n’a pas réglé les honoraires du professionnel expert-comptable pose des enjeux à la fois juridiques et déontologiques. Il est essentiel de distinguer entre le droit du client à la récupération de ses pièces et la protection des droits du professionnel en matière de rémunération étant donné que la rétention est interdite.

B)             Principes généraux

En règle générale, les documents confiés par le client à son professionnel, ou établis pour le compte du client, demeurent la propriété du client.

Lorsque le mandat prend fin, la restitution de ces documents doit être effectuée sans délai injustifié, même si les honoraires n’ont pas été réglés.

(1) Obligations déontologiques

L’article 43 de la loi ITAA du 17 mars 2019 dispose : « Le professionnel doit immédiatement remettre tous les livres et documents et informations électroniques ou autres appartenant au client, à la demande de ce dernier ».

Cette règle déontologique impose donc aux membres ITAA de restituer à la partie qui les a mandatés, ou à son nouveau mandataire, l’ensemble des pièces et documents relatifs au dossier, à l’exception de la correspondance strictement personnelle ou des notes internes. Le refus de transmettre les documents au confrère successeur expose le professionnel à des sanctions disciplinaires.

(2) Rétention des documents

La rétention des documents au motif d’honoraires impayés est proscrite par les juridictions et instances professionnelles.

Le droit de rétention ne prime pas sur l’intérêt du client à voir son dossier transmis à la personne qui le représente désormais.

Le professionnel peut toutefois engager les voies de droit pour obtenir le paiement des honoraires, mais sans entraver la poursuite de la mission du successeur. A cet égard nous vous renvoyons aux articles repris dans ITAA Zine n° 7 de septembre2022 sur ce sujet.

(3) Sauvegarde via la lettre de mission

Une clause de sauvegarde peut égaiement être inscrite dans la lettre de mission et elle pourrait être libellée comme suit, à adapter en fonction de vos missions : « Afin de garantir le paiement des honoraires du mandataire, le mandant ainsi que son représentant agissant à titre personnel, constituent, immédiatement, de manière expresse et pour une durée indéterminée, une sureté et, à cet effet, ils remettent au mandataire, à titre de gage, toutes leurs créances existantes ou futures ainsi que tous les avoirs en espèces ou en comptes, bancaires ou autres, à concurrence du montant maximum que représente les honoraires et accessoires dus ou à échoir par le mandant au mandataire.

C)             Quels sont les documents et informations à remettre au client ou à son nouveau mandataire ?

La lecture littérale de l’article 43 de la loi ITAA laisse supposé qu’il s’agit de restituer l’ensemble des

  • livres (les livres, journaux comptables, comptes annuels avec les éventuelles annexes) ;
  • documents (tous les documents papiers comme les factures, pièces comptables, preuve du respect des obligations fiscales, sociales, tableaux d’amortissement ou de justifications TVA, contrats, tableaux des crédits, du personnel, etc.) ;
  • informations électroniques (backup de la comptabilité ou fichier dans un langage compatible, fichiers xml des obligations fiscales, fichier tableur ou texte en lien avec les documents appartenant au client, etc.)
  • autres (dossier permanent, documents techniques produits par l’expert-comptable, notes de réflexion, de stratégie, de réunions, d’établissement des honoraires, messages électroniques, etc. résultant de l’activité réalisée par le professionnel).

détenus par le professionnel dont la mission cesse.

L’arrêt de la Cour de cassation D.23.0003.N du 4 avril 2025 enseigne qu’une distinction est à réaliser entre les trois premiers points et le quatrième.

Au point 3., in fine, de cet arrêt, la Cour précise « Le professionnel est uniquement tenu de remettre immédiatement les documents appartenant au client à la première demande de celui-ci. Il n’est pas tenu de remettre immédiatement les documents résultant de son activité professionnelle et pour lesquels il n’a pas encore été rémunéré au client à la première demande de celui-ci. »

Les autres documents visé au quatrième point ont pour seul critère que ce sont des documents qui sont liés au dossier du client en raison de la prestation contractuelle de l’expert-comptable. Ces documents lui appartiennent tant qu’il n’a pas été honoré.

En réalité, l’expert-comptable est uniquement tenu de remettre sans délai les documents appartenant au client à la première demande de celui-ci.

Par contre, il n’est pas tenu de remettre sans délai au client, à la première demande de celui-ci, les documents visés au quatrième point, qui sont le fruit de son activité professionnelle et pour lesquels il n’a pas encore été payé.

D)            Procédure de transmission

La restitution des documents, pièces, fichiers et informations nécessite une documentation bien spécifique.

Il n’est pas rare que la mauvaise foi s’installe dans les relation post cessation de la mission et mieux vaut pour tous prendre le temps de rédiger et signer un inventaire précis.

Il est donc nécessaire de :

  • Inventorier les documents à transmettre, en distinguant les originaux des copies.
  • Exclure de la transmission les notes personnelles et la correspondance non destinée au client.
  • Procéder à la remise dans les meilleurs délais, même en cas de litige sur les honoraires.

E)              Conclusion

En résumé, tous les documents relatifs au dossier doivent être restitués au confrère successeur, même si le client n’a pas réglé vos honoraires.

La rétention des pièces constitue une violation des obligations déontologiques et expose le professionnel à des sanctions.

Il convient de distinguer la gestion du paiement des honoraires, qui relève de procédures distinctes, de la transmission du dossier, qui doit demeurer complète et loyale.

 

L’Académie fiscale milite en faveur d’une adaptation de la loi ITAA sur ce point afin que la transmission du dossier ne puisse intervenir tant que des honoraires restent impayés.

 

Jean Pierre RIQUET

Président

11 VI 2025

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