Pertes constatées dans les petites sociétés : le rapport de gestion est inutile. Quelles sont les autres obligations ?

 In Droit entreprise, Droit sociétés

1.     Principe

Pourquoi perdre son temps à réaliser des rapports de gestion dans les micro-sociétés où cela n’est pas légalement requis ?

L’article 3:4, CSA, al. 1er, 1°, précise que le rapport de gestion n’est pas applicable aux petites sociétés non cotées, dont les microsociétés [1].

2.     Activités en perte

Par contre, en vertu du second aliéna du même article 3 :4, CSA, une justification doit exister au cas où le bilan d’une petite société, aussi d’une microsociété, fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice.

a)     perte reportée

La perte reportée est constatée quand, à la fin d’un exercice, lors de l’affectation du résultat le compte [1400] « Bénéfice reporté » devient négatif et se transforme automatiquement en [1410] « Perte reportée ».

Ce n’est pas parce que des pertes sont reportées que l’actif net devient négatif. L’actif net résulte du calcul de l’ensemble des autres capitaux propres [10/15], en ce compris principalement les apports, le capital libéré, les plus-values de réévaluation actées, les réserves, les subsides en capital.

Pour éviter une perte reportée, différentes possibilités existent, entre autres :

  • Reprise des pertes personnellement par les actionnaires ou certains d’entre eux qui peuvent, par un versement inconditionnel, déduire ces pertes à l’impôt des personnes physiques ;
  • Reprise des réserves disponibles et affectation ;
  • Suppression de la distribution de tantièmes ou dividendes (dans l’hypothèse où les deux tests d’actif net et de liquidité sont réussis).

Avoir un compte [1410] de pertes reportées n’est pas en soi dramatique. Cependant, il est obligatoire de justifier le maintien de la continuité de l’entreprise dans les annexes aux comptes annuels, même pour les petites et microsociétés.

b)    perte pendant deux exercices consécutifs

Le constat de deux exercices consécutifs en perte d’exploitation laisse à penser que l’entreprise vend à perte, ce qui est interdit car la concurrence est faussée. Cette notion économique est plus subtile car elle résulte plutôt d’une marge brute que d’une marge globale d’exploitation.

Quand deux exercices comptables consécutifs sont en perte, sans toujours cependant entrainer au total une perte reportée en [7930] (auquel cas la justification de la continuité résulte tant du point précédent que de la présente obligation), la société doit également justifier le maintien de la continuité de l’entreprise dans les annexes aux comptes annuels.

c)     justification

Cette justification de l’application des règles comptables de continuité (going concern) doit être indiquée dans l’annexe des comptes annuels (page M-app 9 pour les micro et A-app 10 pour les petites sociétés) mais aucun rapport de gestion ne doit être établi par les petites sociétés et microsociétés, au sens de l’obligation qui résulte de l’article 3:4, CSA.

Une entreprise ne sera dans une situation où la perspective de continuité ne peut plus être maintenue, que lorsqu’il n’y a aucune chance réelle de sauver l’entreprise. L’appréciation relève de la compétence de l’organe d’administration.

Aussi longtemps que la continuité est seulement incertaine, l’organe d’administration doit établir les comptes annuels en appliquant les règles d’évaluation dans la perspective de continuité.

La justification de la continuité contient les événements qui comportent un risque touchant à la continuité de l’entreprise ainsi que les mesures de redressement envisagées ou déjà adoptées par les gestionnaires de l’entreprise pour faire face à ces risques.

d)    perspective de continuité

Il existe une présomption que le silence dans les comptes annuels induit que l’organe d’administration a établit l’inventaire des comptes dans une perspective de continuité.

L’appréciation par l’organe d’administration de la continuité de l’entreprise doit raisonnablement s’effectuer au cours d’une période d’au moins douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice. C’est le délai retenu dans le cadre de la validation du test de liquidité qui doit constamment rester à l’esprit des dirigeants pour respecter cette perspective de continuité.

e)     évènements connus, certains

L’organe d’administration doit se placer à la date de clôture de l’exercice pour l’appréciation de la perspective de continuité.

Lors de l’appréciation annuelle de la perspective de continuité, l’organe de gestion doit en principe tenir compte de tous les événements, circonstances et faits qui lui sont connus à ce moment et qui se rapportent à l’exercice clôturé, comme les circonstances et événements financiers, opérationnels et autres qui pourront avoir une incidence significative sur le pronostic de continuité de l’entreprise.

Il va sans dire que les événements ou circonstances qui surviendront ou se manifesteront avec certitude après la période de douze mois et qui présentent une importance significative, devront en principe être inclus dans l’appréciation de la perspective de continuité.

f)       règles d’évaluation

Annuellement, au moment de l’inventaire, chaque entreprise a l’obligation d’adapter ses règles d’évaluation. Il en est de même lorsqu’elle décide de renoncer à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut plus être maintenue.

L’obligation de toujours donner, dans les comptes annuels, une image fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat de l’entreprise, nécessite toutefois que l’organe d’administration mentionne ces faits dans l’annexe aux comptes annuels et y indique que ces faits ont conduit ou conduiront à la cessation des activités dans une période de douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice.

Dans ce cas, l’organe d’administration doit également y inclure la situation active et passive établie suivant les règles d’évaluation applicables en cas de discontinuité de l’entreprise.

g)    redressement rapide

Lorsque l’organe d’administration constate des évolutions importantes pouvant éventuellement, ou même probablement, compromettre gravement l’avenir de l’entreprise, les comptes annuels doivent être établis avec une grande prudence, afin de respecter l’image fidèle.

L’annexe aux comptes annuels doit indiquer qu’ils sont établis en continuité mais dans une phase très possible de discontinuité temporaire.

Les comptes annuels doivent indiquer la réorganisation prévue qui aura probablement (mais pas certainement) un impact important sur l’activité de l’entreprise et son redressement rapide.

h)     discontinuité

Il n’existe pas de réelle définition légale ni de critère d’objectivation de la notion. La discontinuité doit être opposée à la continuité de l’entreprise (going concern). La liquidation volontaire, judiciaire ou l’état de faillite sont manifestement des situations de discontinuité. Le regard peut être différente dans le cadre d’une médiation d’entreprise ou d’une procédure de réorganisation.

Lorsque l’organe d’administration a constaté lors de l’appréciation de la continuité de l’entreprise que la décision de renoncer à poursuivre les activités s’impose, en raison d’événements et circonstances directement liés à l’exercice auquel se rapportent les comptes annuels ou lorsqu’en raison de tels événements et circonstances, la perspective de continuité de l’entreprise ne peut plus être maintenue, les comptes annuels ne peuvent plus être établis dans une perspective de continuité.

Dans ces cas, les comptes annuels doivent être établis en appliquant des règles d’évaluation qui sont adaptées, afin de tenir compte de la cessation des activités (discontinuité).

En particulier :

  1. les frais d’établissement seront amortis intégralement ;
  2. les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour ainsi ramener leur valeur comptable à leur valeur probable de réalisation ;
  • des provisions sont constituées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

Dans l’annexe aux comptes annuels, la description résumée des règles d’évaluation mentionne que celles-ci ont été adaptées car l’entreprise n’est plus dans une situation de continuité.

i)       statistiques

Cette mesure de justification dans les comptes annuels n’apparaît pas comme très performante car, en 2020, selon les calculs réalisés par Graydon seules 0,89% des entreprises ayant accusé des pertes nettes sur deux exercices successifs ont été en état de faillite.

3.     Sonnette d’alarme

a)     Principe

La procédure de la sonnette d’alarme a été revisitée avec le CSA mais son rôle reste plus que jamais de :

  • surveiller les risques et mettre en place des méthodes de surveillance quasi permanente de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise ;
  • dans le but de protéger les intérêts des actionnaires et surtout des créanciers ;
  • prévenir les difficultés et inciter l’organe d’administration de la société à prendre toutes les mesures pour éviter l’insolvabilité de l’entreprise ;
  • informer et préparer la réorganisation lors de signes de défaillance, de discontinuité.

C’est dans cette optique que l’organe d’administration de la société doit convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les deux mois de la date à laquelle la procédure de sonnette d’alarme a été constatée ou aurait dû l’être. Les statuts peuvent prévoir un délai plus rigoureux.

En vue de cette assemblée extraordinaire, l’organe d’administration prépare un rapport spécial qui reprend les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport spécial n’est pas nécessaire lorsque la dissolution est proposée à l’assemblée.

Par contre et c’est très important, l’absence de rapport entraine la nullité de la décision de l’assemblée générale sur sa continuité.

Le rapport spécial contient, par exemple, les éléments suivants :

  • Les constats qui amènent à la rédaction du rapport spécial ;
  • Les mesures adoptées ou à adopter pour permettre la continuité de l’entreprise d’un point de vue :
  • chiffre d’affaires,
  • réduction des coûts,
  • étalement des plans de remboursement,
  • renonciation à certaines dettes sous réserve de retour à meilleure fortune,
  • principaux financements nouveaux, rentrées d’argent frais,
  • prévision de trésorerie,
  • prévision de résultats et cash-flow
  • réussite des tests de liquidité et de solvabilité
  • conclusion et proposition ou non de poursuite des activités

Le rapport spécial peut aussi détailler de manière chiffrée, notamment dans le cadre d’une filiale belge ou étrangère :

  1. Le fait que la maison mère renonce définitivement à créance sur la société fille belge ;
  2. Le fait que la maison mère renonce temporairement, sous réserve de retour à meilleure fortune, à créance sur la société fille belge ;
  3. Un nouveau plan financier qui dynamise un nouveau développement de l’activité dans le courant de l’année ou de la prochaine ;
  4. Le fait que la maison mère étrangère garantit par une lettre d’engagement que toutes les dettes actuelles ou potentielles de la filiale belge seront immédiatement payées par ses soins ;
  5. Un engagement de prise en charge des pertes de la filiale belge par une recapitalisation de la société afin que les capitaux redeviennent suffisamment positifs pour développer la prochaine nouvelle activité;
  6. Une augmentation de capital afin d’absorber les pertes actuelles et recapitalisation de la société afin que les capitaux redeviennent suffisamment positifs pour développer la prochaine nouvelle activité ;
  7. Une procédure de réorganisation judiciaire qui n’aurait d’intérêt, sous réserve de simulation, que d’immuniser fiscalement le montant des abandons de créances de la maison mère ;
  8. Une combinaison des exemples ci-dessus.

b)    Procédure de sonnette d’alarme pas obligatoire en cas de pertes

La procédure de sonnette d’alarme est à enclencher immédiatement en cas d’actif net négatif. Cela est très important.

Par contre, une perte reportée ou une perte pendant deux exercices consécutifs n’entraine pas automatiquement un actif net négatif (cf. 2. a), )

Donc la procédure de sonnette d’alarme ne doit pas automatiquement être enclenchée si deux années consécutives sont en pertes ou si le compte [1410] est constaté négatif mais que l’actif net reste positif.

 

Jean Pierre RIQUET

Juriste fiscaliste

+32 476 394113

26 avril 2022

[1] Le livre I du CSA reprend au titre 5 « Dimensions des sociétés » un premier chapitre intitulé « Petites sociétés » composé des articles 1 :24 et 1 :25. L’article 1 :24 définit la petite société et l’article 1 :25 la microsociété. La microsociété fait donc partie intégrante des petites sociétés. Les dispositions relatives au rapport de gestion des petites sociétés sont aussi valable pour les microsociétés.

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