Le dirigeant d’une société ou ASBL est-il responsable des dettes fiscales en cas de PRJ ou faillite ?

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Update 21 septembre 2025

Lorsqu’une société ne respecte pas son obligation de payer le précompte professionnel ou la TVA due au Trésor, les dirigeants chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables de leur paiement, du moins si le manquement est imputable à une faute au sens du Code civil, qu’ils ont commise dans la gestion de la société.

Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société lorsqu’une faute ayant contribué au manquement est établie dans leur chef.

La faute dans le chef du ou des dirigeants chargés de la gestion journalière est même présumée dès qu’il s’agit d’un non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA. La présomption est réfragable.

Il existe un non-paiement répété dès qu’il y a défaut de paiement, en termes de précompte professionnel, d’au moins trois dettes échues au cours d’une période d’un an (deux dettes échues dans le cas d’un débiteur qui doit payer le précompte professionnel par trimestre et non par mois). En matière de TVA, il s’agit aussi du non-paiement d’au moins trois dettes échues au cours d’une période d’un an pour les déposants mensuels, et de deux dettes échues au cours d’une période d’un an pour les déposants trimestriels.

Les mêmes règles ne s’appliquent pas uniquement pour les dirigeants de sociétés, mais aussi pour les dirigeants des grandes ASBL, AISBL et associations étrangères.

C’est l’article 51 du Code de recouvrement.

Selon la Cour d’appel de Bruxelles (Bruxelles, 2 février 2023, 2017/AR/531), il n’existe plus de présomption de faute, au niveau de la responsabilité des dirigeants pour non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA, dès lors qu’une procédure est ouverte en matière de réorganisation judiciaire, de faillite, etc., même si l’Administration a remis un avertissement au dirigeant en question dès avant cette ouverture, dans laquelle elle le met en demeure de payer les sommes dues.

La Cour de Bruxelles réagit ainsi de manière diamétralement opposée à ce que la Cour d’appel d’Antwerpen (Antwerpen, 16 octobre 2018) a décidé il y a quelques années.

Le législateur a prévu une exception importante pour le précompte professionnel et la TVA. Aucune présomption de faute n’existe lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire (art. 51, par. 4, Code de recouvrement).

Selon la Cour de cassation, c’est au dirigeant concerné qu’il appartient de démontrer que les conditions d’application de cette exception sont réunies (Cass., 25 janvier 2019).

Jean Pierre RIQUET
Conseiller juridique & fiscal

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