Une donation par écrit doit-elle être enregistrée ?
En principe, l’enregistrement d’une donation par écrit n’est pas toujours obligatoire. Cela dépend en fait du type de bien donné et de la forme de la donation.
1 Donations mobilières par écrit (don manuel ou bancaire)
– Les donations portant sur des biens mobiliers (argent, actions, meubles, etc.), transmises sans acte notarié (don manuel, don bancaire) via un écrit sous signature privée, ne doivent pas obligatoirement être enregistrées en Belgique.
– Toutefois, il existe un risque : si la donation n’est pas enregistrée et que le donateur décède dans un délai de trois ans (Flandre et Bruxelles) ou cinq ans (Wallonie), le donataire (le bénéficiaire, la personne qui reçoit) devra payer des droits de succession sur la valeur donnée, souvent plus élevés que les droits de donation.
– L’enregistrement volontaire d’un écrit de donation permet d’éviter ce risque, mais il implique alors le paiement immédiat des droits de donation. Cette formalité peut se faire en ligne (MyMinfin), par courrier, ou au bureau de Sécurité juridique.
2 Donations immobilières
– Toute donation portant sur un bien immeuble situé en Belgique doit obligatoirement être réalisée au moyen d’un acte authentique notarié et être enregistrée, ce qui entraîne systématiquement la perception des droits d’enregistrement/donation.
– Les droits sont encaissés par le Notaire qui effectue la formalité liée à l’enregistrement.
3 Cas particuliers et fiscalité
– Dans tous les cas, dès qu’une donation est enregistrée, elle sort du champ de la succession, même en cas de décès rapide du donateur (hors exceptions spécifiques).
– Pour l’enregistrement, les écrits entre particuliers doivent être signés et comporter certaines mentions obligatoires : acceptation du donataire, identité des parties, etc..
En résumé, l’enregistrement d’une donation par écrit est facultatif pour les biens mobiliers mais obligatoire pour les biens immobiliers.
L’enregistrement volontaire protège le bénéficiaire, le donataire, contre une imposition ultérieure sur la succession en cas de décès du donateur dans le délai légal.
4 Et quid d’un écrit de don manuel avec une seule signature ?
4.1 Définition
Un écrit comportant la seule signature d’une personne déclarant avoir été gratifiée d’un don manuel désigne un document dans lequel le bénéficiaire, le donataire affirme unilatéralement avoir reçu un don (argent, objet de valeur, etc.) de la part du donateur, mais qui n’est signé que par le donataire, donc sans la signature du donateur ou une manifestation expresse de la volonté de ce dernier.
4.2 Valeur et limites d’un tel écrit
Un tel écrit n’autorise pas, en principe, à prouver de façon certaine l’existence juridique d’un don manuel. En effet :
a) Un acte comportant la seule signature du donataire qui reconnaît avoir été gratifié a, pour seul effet, de faire foi de la déclaration émise par le bénéficiaire, mais il n’atteste pas nécessairement de la réalisation du don, ni du consentement du donateur;
b) La preuve du don nécessite, en droit civil, la réunion d’éléments démontrant que le donateur a effectivement eu la volonté de donner (animus donandi) et s’est dépouillé de manière irrévocable au profit du donataire, qui doit, lui, avoir accepté (même tacitement);
c) À défaut d’une preuve écrite du consentement du donateur (par exemple, lettre commune, pacte adjoint, déclaration du donateur), le simple écrit du donataire n’est pas suffisant pour constituer la preuve littérale de la donation.
5 Conséquence pratique
La jurisprudence et la doctrine considèrent que la déclaration unilatérale du donataire vise surtout à expliquer la provenance d’un bien ou d’une somme (notamment pour l’administration fiscale ou successorale), mais n’a pas la valeur d’un acte constitutif de donation à défaut d’autres preuves.
Cette reconnaissance unilatérale est donc insuffisante à établir la réalité du don manuel en justice, sauf à constituer un commencement de preuve par écrit utilisable selon certaines conditions.
En résumé, il ne faut pas confondre un écrit de cette nature avec l’acte probant ou le pacte adjoint qui, lui, engage juridiquement les parties et prouve le don manuel.
6 Constitutionnel ?
Il est intéressant de connaitre si la différence et l’interprétation des deux actes soit par don manuel, soit par virement bancaire, viole ou non les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ?
L’enregistrement d’un écrit comportant la seule signature d’une personne, le donataire, qui déclare unilatéralement avoir été gratifiée d’un don manuel tend à prouver une donation entre vifs et donne ainsi lieu à la perception de l’impôt de donation,
Alors que l’enregistrement d’un écrit comportant la seule signature d’une personne qui déclare unilatéralement avoir été gratifiée d’un don par virement bancaire ne tend pas à prouver une donation entre vifs. Cet écrit donne lieu simplement et uniquement à la perception d’un droit fixe général.
Faut-il aussi tenir compte ou non de la circonstance que l’acte juridique neutre constitutif du don par virement bancaire n’est pas contesté en tant que tel par le donateur ?
C’est cette question, par son arrêt du 7 octobre 2025, que la Cour d’appel de Gand a soumis à la Cour constitutionnelle Elle est inscrite sous le numéro 8541 du rôle de la Cour (MB du 6 novembre 2025).
Jean Pierre RIQUET
Président de l’Académie fiscale ASBL
8 novembre 2025

