Le rejet de pertes récurrentes considérées comme des frais déraisonnables

 In Fiscal

A Contexte et faits

Un couple de demandeurs déclarent différents revenus :

  • Des rémunérations de dirigeant d’entreprise pour Monsieur.

  • Un bénéfice brut d’exploitation agricole de 9.083,56 EUR en postulant des frais professionnels pour 48.781,94 EUR.

  • Des revenus professionnels soumis au précompte professionnel pour Madame.

L’administration fiscale a demandé la communication des documents comptables relatifs à l’activité agricole, incluant une activité accessoire de location de gîte débutée en 2017.
Se fondant sur l’article 53, 10°, CIR, le taxateur a rejeté la partie des frais agricoles qu’il jugeait déraisonnable.
Ayant la charge de la preuve, après examen de la documentation reçue, l’administration a ramené le montant des dépenses admissible fiscalement au niveau des revenus générés, compte tenu du caractère récurrent des pertes d’exploitation observées depuis plusieurs années. La perte déclarée de 39.698,38 EUR est ainsi rejetée et l’activité agricole est reprise par le vérificateur sous ni gain ni perte.


Position du tribunal

  1. Principe de bonne administration et confiance légitime
    Les demandeurs invoquent une violation des principes de bonne administration en soutenant que l’administration avait accepté les pertes au titre des années précédentes.
    Le tribunal rejette ce moyen, relevant que l’administration, lors des contrôles antérieurs, n’avait pas examiné le caractère déraisonnable des frais.
    En outre, le fait que les pertes aient été tolérées dans les premières années de lancement de l’activité (2008–2011) ne saurait créer une confiance légitime que cette situation déficitaire, persistante depuis treize ans, ne serait pas réévaluée ultérieurement.

  2. Rejet des frais déraisonnable sur la base de l’article 53, 10° CIR
    Le tribunal précise que cette disposition se distingue de l’article 49 CIR 92. La notion de frais raisonnable ou non ne vise pas à définir la nature des frais professionnels mais permet à l’administration de refuser ceux qui dépassent de manière déraisonnable les besoins de l’activité.
    Or, l’activité agricole, bien que reconnue comme professionnelle, affiche un déficit structurel constant entre 2008 et 2020 sans aucune perspective de rentabilité.
    Pour l’exercice concerné, les revenus de l’activité (élevage et location de gîte) s’élèvent à 23.351,39 EUR, tandis que les charges agricoles atteignent 48.781,94 EUR, soit une disproportion importante et récurrente.
    Le tribunal constate l’absence d’évolution positive ou de rentabilité et conclut qu’il était déraisonnable de maintenir de tels niveaux de dépenses dans ces conditions.

Décision

Le tribunal juge la demande non fondée (TPI de Luxembourg, div. Marche-en-Famenne du 12 mars 2025)
Il confirme la décision de l’administration consistant à limiter les frais professionnels déductibles à hauteur des revenus de l’activité, au motif que les pertes répétées et structurelles démontrent le caractère déraisonnable des charges au regard de l’article 53, 10° CIR.


B Aspect juridique général

L’article 53, 10° du CIR constitue une exception au principe de la déductibilité des frais professionnels posé à l’article 49 CIR. C’est donc à l’administration fiscale qu’il appartient de prouver que les frais sont déraisonnables pour pouvoir refuser leur déduction. Le contribuable conserve, par ailleurs, la charge de démontrer le caractère professionnel de ses dépenses et leur conformité aux conditions de l’article 49 CIR.

Cette exception doit être interprétée de manière stricte. Compte tenu de l’utilisation des termes « dans la mesure » dans l’article 53, 10° CIR, selon les travaux préparatoires, l’intention du législateur est de permettre à l’administration de sanctionner des abus manifestes à travers une analyse au cas par cas, objective, sans s’ingérer dans la gestion de l’entreprise.

Lorsque l’administration fiscale invoque l’article 53, 10° CIR, elle doit examiner chaque frais séparément, et non opérer une appréciation globale. On ne peut refuser la déduction que pour la part des frais jugée excessive par rapport aux besoins professionnels. Il n’est pas fondé de tirer argument du simple constat d’un résultat déficitaire récurrent ou d’une disproportion globale entre dépenses et résultats pour rejeter tous les frais en bloc : seule la fraction dépassant déraisonnablement les besoins professionnels peut être exclue.

C’est donc un contrôle ciblé et individualisé, reposant sur une motivation circonstanciée, qui s’impose à l’administration pour toute application de l’article 53, 10° CIR.

Le TPI de Namur l’avait déjà confirmé par sa décision du 16 janvier 2024 – Rôle n° 21/1688/A.

Jean Pierre RIQUET

Président de l’Académie fiscale

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