La mise à disposition gratuite d’une partie d’un hall de sports permet-elle la déduction de la TVA ?
Update 21 septembre 2025
- La Cour d’appel fiscale de Bruxelles donne son point de vue dans un arrêt du 11 septembre 2024 (2021/AF/400).
- Dans les faits, une Régie communale autonome exploite un complexe sportif et a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour une partie de 2013.
- Dans les principes juridiques, une Régie Communale Autonome (RCA) est une entité juridique indépendante créée par une commune pour gérer des activités industrielles ou commerciales d’intérêt public, comme des infrastructures sportives ou des biens culturels (Arr. Rég. 18 juin 1946 repris par l’article L1231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). La RCA, depuis la loi du 28 mars 1995, possède une personnalité juridique propre mais reste sous la maîtrise communale, et elle bénéficie d’une gestion plus dynamique et d’avantages fiscaux (notamment pour la TVA) tout en étant soumise à une tutelle régionale. Son objet est limité dans la liste fermée, dressée par l’arrêté royal du 10 avril 1995, et concerne des activités telles que la mission de gestion foncière, l’exploitation de parkings, l’exploitation d’infrastructures à vocation culturelle, sportive, touristique et de divertissement, la fourniture de services et travaux informatiques, etc.
- Dans le cas visé par l’arrêt de la Cour, la commune qui a créé la RCA possède le droit de propriété sur un immeuble à usage de complexe sportif et la commune a cédé à la RCA un droit de superficie.
- Un contrôle TVA intervient en 2015 au cours duquel un litige surgit au sujet de la déduction de la TVA sur la cession d’un droit de superficie du complexe sportif à la régie communale autonome.
- La contrôleuse soutient que 30 % du droit de superficie est utilisé gratuitement par une école, ce qui limite le droit à déduction étant donné l’absence de contrepartie.
- Egalement, étant donné qu’en octobre 2015, la RCA a cédé 73 % de son droit de superficie à une ASBL tierce, une révision de la TVA précédemment déduite serait aussi à réaliser et l’administration fiscale réclame des montants de révisions pour 185.025,49 EUR et 237.416,20 EUR ainsi que des amendes élevées.
- La RCA rétorque que la mise à disposition gratuite d’une partie du hall de sports n’influence pas la déduction de la TVA. Elle affirme aussi que le bâtiment est intégralement utilisé pour des activités économiques et conteste l’obligation de réviser la TVA en cas de cession du droit de superficie.
- La Cour examine les deux contestations.
- Elle ne donne pas raison à l’administration sur le fait que l’utilisation à titre gratuit de 30% du droit de superficie limite le droit à déduction de la TVA.
- La Cour renvoie à la jurisprudence européenne, car le droit à déduction est maintenu lorsque les investissements initiaux ont un lien direct et immédiat avec une activité soumise à la TVA (CJUE C-201/18, 27 mars 2019, Mydibel ; CJUE C-132/16, 14 septembre 2017 Iberdrola et CJUE C-126/14, 22 octobre 2015, Sveda).
- Le complexe sportif est resté intégralement opérationnel et il n’existe pas de critères objectifs pour mesurer correctement l’utilisation gratuite par l’école.
- La Cour d’appel poursuit son analyse et elle constate que, par la cession de 73%, le contrôle juridique et économique sur le complexe sportif a été modifié en faveur de l’ASBL qui est devenue copropriétaire. En cette qualité elle a désormais son mot à dire dans les décisions sur l’utilisation du complexe. La RCA n’utilise plus le droit de superficie total comme bien d’investissement au sein même de son entreprise et une révision de la déduction TVA doit intervenir.
- Pour terminer, et ce n’est pas le moins intéressant, la Cour décide que les amendes ne sont pas justifiée car il n’existe aucune mauvaise foi ou d’intention frauduleuse, mais simplement une discussion de principe sur l’application de la TVA.
Jean Pierre RIQUET
Juriste fiscaliste
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