Les conditions de restitution du PrM BE en faveur d’une société de droit suisse

 In Fiscal

Contexte et faits

Le litige oppose une société holding suisse qui a été constituée en 1991 aux autorités fiscales belges.

Cette société CH détenait depuis 2003 de faibles participations dans deux sociétés BE (3,90% du capital pour l’une et 3,54% du capital pour l’autre).

La holding CH a perçu, entre 2016 et 2019, des dividendes soumis en Belgique à un précompte mobilier de 15%, non récupérable en Suisse.
La société CH a donc demandé la restitution de ce précompte en s’appuyant sur le régime dit « Tate & Lyle » (articles 269/1 et 264/1, CIR), qui prévoit, sous certaines conditions, un traitement équitable entre sociétés mères résidentes et non résidentes.

Analyse du tribunal

  1. Échange de renseignements fiscaux (condition 1)
    Pour qu’une exonération ou restitution soit accordée, un mécanisme effectif d’échange de renseignements doit exister entre la Belgique et l’État de la société bénéficiaire CH.
    Or, jusqu’au 1er janvier 2017, la convention préventive de double imposition CPDI Belgo Suisse ne permettait pas un échange complet d’informations sur les revenus de source belge.
    Par conséquent, cette condition n’est pas remplie pour les dividendes de 2016.

  2. Assujettissement à un impôt analogue à l’IS (condition 2)
    La holding est effectivement soumise en Suisse à l’impôt fédéral sur les sociétés, bien qu’exonérée d’impôts cantonaux et communaux en raison de son statut de holding.
    Le tribunal considère que cette exonération locales n’a pas pour effet de créer un régime fiscal « exorbitant du droit commun », car le régime suisse aboutit à un résultat analogue au système belge des revenus définitivement taxés (RDT).
    L’argument de l’administration, fondé sur une confusion entre les concepts de « régime exorbitant » et de « régime plus avantageux qu’en Belgique », est rejeté.

  3. Application du régime Tate & Lyle
    Le tribunal relève que l’article 269/1, CIR vise précisément à éviter une discrimination entre sociétés belges et étrangères dans le cas de participations inférieures à 10% mais d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros.
    La demanderesse remplit ces critères pour les dividendes des exercices 2017 à 2019.

Décision

  • La demande de restitution du précompte mobilier est rejetée pour les dividendes de 2016 (absence de base légale d’échange d’informations).

  • Par contre, le tribunal BE (TPI Bruxelles, 26 aout 2025, 2023/2608/A) la jugée fondée pour les exercices d’imposition 2017, 2018 et 2019. Le tribunal estime que la société CH satisfait à la condition d’assujettissement à un impôt analogue à l’impôt des sociétés BE sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant

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