La prescription de cinq ans pour les actes fautifs des administrateurs débute à partir du moment des faits incriminés et pas depuis l’ouverture de la faillite

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Update 21 septembre 2025

1 La Cour constitutionnelle a confirmé ce 18 septembre 2025 (Arrêt n° 116/2025 du 18 septembre 2025 Numéro du rôle : 8229) que le délai de prescription de cinq ans débute au moment où les fautes sont commises par les administrateurs et pas au moment de la faillite.

Lorsqu’une personne morale est en état de faillite, certaines des actions intentées contre des administrateurs sont réservées au seul curateur. Il arrive que ce dernier risque de ne pouvoir prendre connaissance de tous les éléments pertinents relatifs à la responsabilité des administrateurs qu’après expiration du délai de prescription de cinq ans.

C’est rare mais c’est en partie en raison des délais applicables dans le cadre de la procédure de faillite comme le délai parfois d’un an autorisé pour déposer une créance.

2 La Cour constitutionnelle a dit que la circonstance de la faillite « n’affecte en rien que le délai de prescription ne court pas qu’à partir de la découverte des faits ».

Le curateur n’agit pas pour son propre compte, mais est un mandataire judiciaire qui représente la masse et qui gère la faillite, dans l’intérêt tant des créanciers que du failli.

3 La Cour juge qu’il n’est pas déraisonnable que l’article 2:143, par. 1er, quatrième tiret, CSA ne prévoie pas une exception en cas de faillite de la société. Elle confirme ainsi son arrêt 47/2007 du 21 mars 2007 où il avait été dit pour droit que l’article 198, par. 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés (version 1999) ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le 10 février 2020, les curateurs de la faillite ont introduit contre l’ancien administrateur une action en responsabilité visant à la réparation du dommage causé aux créanciers par l’omission d’aveu de faillite, la poursuite d’une activité déficitaire, le paiement préférentiel de certains créanciers et le non-paiement des créanciers institutionnels (TVA, Précomptes, ONSS, INASTI, etc.).

4 Lorsqu’il a instauré le bref délai de prescription de cinq ans, repris au Code des sociétés de 199 à l’article 198, par. 1er, quatrième tiret, le législateur avait l’intention de ne pas laisser les personnes visées dans cette disposition dans une trop longue incertitude en ce qui concerne leur éventuelle responsabilité pour des fautes commises dans l’exercice de leur mandat. Il craignait que, dans le cas contraire, peu de personnes eussent été disposées à assumer des fonctions à responsabilité. Il estimait également que l’on peut raisonnablement demander aux personnes désireuses d’intenter une action en responsabilité qu’elles le fassent à un moment qui ne soit pas trop éloigné du moment de l’accomplissement des faits qui ont provoqué le dommage, de façon à ce que les personnes mises en cause puissent encore se souvenir de ces faits et s’en justifier.

Ensuite, en 2018, l’article 2:143, par. 1er, quatrième tiret, CSA a repris en substance le régime que prévoyait cet article 198, par. 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, pp. 106 et 107). C’est en ce sens que la Cour Constitutionnelle n’a pas changé sa jurisprudence établie en 2007.

5 Exemple :

Un administrateur ne paie pas la TVA et l’ONSS du quatrième trimestre 2022, dû en janvier 2023. Le début de la prescription pour la faute de l’administrateur début le 26 janvier 2023 et se termine cinq ans plus tard le 25 janvier 2028. Si une faillite intervient le lundi 22 mars 2027, le curateur aura moins de deux ans pour intenter son action en responsabilité (avant le 25 janvier 2028).

Jean Pierre RIQUET
Conseiller juridique & fiscal

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